Lois du ChabatLois juivesYossef Rozenberg

Mouktsé : Kéli chémélakhto léissour (cours n°1)

par Yossef Rozenberg

Comme défini auparavant, un Kéli chémélakhto léissour est un objet qui est « destiné à une utilisation interdite pendant Chabbat ». Nous allons citer ici une liste exhaustive des objets faisant partie de cette catégorie:
Un pinceau, un stylo, un crayon, une gomme, un taille-crayon, une règle, une gazinière, une poêle, des ciseaux, un marteau, une tenaille, un tournevis, une pince à linge, et enfin certains appareils électriques…

Le point commun entre tous ces objets est qu’ils sont tous destinés à une mélakha interdite. Par la suite nous traiterons plus en détail de la définition d’un Kéli chémélakhto léissour et des lois qui en découlent.

♦ Qu’a-t-on le droit de faire avec un Kéli chémélakhto léissour?

La particularité d’un  Kéli chémélakhto léissour est qu’il n’est pas mouktsé à cent pour cent: en effet, certaines utilisations de ces objets sont autorisées.

1- Premièrement, on aura le droit de déplacer un  Kéli chémélakhto léissour si c’est « létsorekh gouffo » littéralement « pour un usage de l’objet ». C’est-à-dire qu’on pourra utiliser un Kéli chémélakhto léissour pour un usage autorisé pendant Chabbat. Par exemple, un marteau pour casser une noix, des ciseaux pour couper un aliment ou encore une pince à linge pour tenir une nappe.

2- En second lieu, on aura le droit de déplacer un Kéli chémélakhto léissour  « létsorekh mékomo » littéralement « pour son espace ». C’est-à-dire qu’on pourra déplacer un Kéli chémélakhto léissour s’il se trouve sur une surface dont on a besoin. Par exemple, un stylo qui se trouve sur une table, une poêle qui se trouve sur un plan de travail de la cuisine, ou encore un tournevis qui se  trouve sur un lit. Dans tous ces cas, si on a besoin de la surface sur laquelle se trouve l’objet, on aura le droit de le prendre et de le poser ou bon nous semble.

  Attention: il faut impérativement  que le besoin de cet espace soit concret et réel. Si un objet se trouve sur une table et nous dérange uniquement dans la mesure où il n’est pas à sa place habituelle, ceci ne sera pas considéré « létsorekh mékomo » et on ne pourra pas le déplacer.

3-En revanche, quand un Kéli chemelakhto léissour se trouve exposé au soleil ou à la pluie et que l’on craint que les effets du climat risquent de  l’endommager. Il est interdit, dans ce cas, de le déplacer. Par exemple, des outils ou une poêle qu’on a laissés dehors sous la pluie et qui risquent de rouiller,  ou bien un appareil  électrique qui se trouve sous le soleil. Dans ces cas, nous ne pourrons pas les déplacer pour les mettre à l’abri. Nous serons obligés de les laisser où ils sont, même si cela engendre une perte financière.

Pour résumer :

  • On a le droit de déplacer un Kéli chemelakhto léissour lorsqu’on en a besoin pour une utilisation permise.
  • On pourra également déplacer un Kéli chemelakhto léissour s’il se trouve sur une surface dont on a besoin.
  • En revanche,on ne pourra pasdéplacer un Kéli chemelakhto  éissour pour sa propre protection.(Sources: traité Chabbat 124b, Choulkhan aroukh orakh khaim chapitre 308, halakha 3).

Lois s’appliquant aux ustensiles ayant plusieurs utilités:

  •    Quelle loi s’appliquera à un ustensile qui est destiné à deux utilités, une qui est permise pendant chabbat, et une autre qui est interdite?

Comme expliqué auparavant, un kéli chemelakhto léissour est un ustensile destiné à une action interdite pendant chabbat. Nous allons à présent traiter des objets ayant plusieurs utilités, certaines
autorisées et d’autres interdites.

1- Un objet ayant deux utilités d’importance égale, c’est-à-dire dépourvu d’utilité dominante. Par exemple, un livre de lecture pour enfants qui émet aussi  de la musique. Dans ce cas là, la musique est tout au plus égale, dans son importance, à l’utilisation principale, qui est la lecture du livre.

Attention… Il va de soi que si le livre est destiné principalement à écouter de la musique, il ne fera pas partie de cette catégorie comme nous le verrons par la suite.

Un autre exemple est une clef de contact. Si celle-ci est aussi destinée à ouvrir la portière de la voiture manuellement sans mélakha.(Uniquement s’il est également possible d’ouvrir la portière sans enclencher l’allumage d’une lumière).  La clef ne sera pas mouktsé. Cependant, cet exemple ne s’applique plus dans les clefs de voitures modernes où l’ouverture se fait essentiellement de façon
électrique, par télécommande.

Dans les exemples cités, il sera autorisé de déplacer ces objets dans n’importe quel but.

2- Un objet dont l’utilité interdite est dominante. L’exemple donné par le Rachba, qui est la source de cette loi, est une casserole. En effet, celle-ci est principalement destinée et utilisée pour une action interdite, qui est celle de cuire. Elle a néanmoins d’autres utilités secondaires comme, par exemple, garder la nourriture qui est à l’intérieur.

D’autres exemples font partie de cette catégorie. Des ciseaux, destinés essentiellement à couper du papier, pouvant servir également à couper des aliments. Un marteau, pouvant servir à casser une noix.

Un jouet, qui est principalement destiné à des jeux électroniques mais possédant des jeux secondaires qui ne nécessitent pas de mélakha. Par exemple, un livre électronique pour enfants en  bas âge ou encore un jouet-téléphone qui émet des sons.

Dans les cas cités, l’objet en question aura toutes les lois et les vertus d’un  kéli chemelakhto léissour. Il ne pourra donc être déplacé que pour l’utilisation de son être ou de son espace (cf: plus haut).

Nous allons voir par la suite que la casserole possède des lois particulières.

(Sources: Rachba. péri megadim, michna Brourra, biour halakha, (chapitre 308 halakha 3)  Yalkout Yossef Chabbat deuxième volume.)

  •  La casserole de nos jours

Comme expliqué plus haut, un objet ayant une utilité interdite dominante aura les lois d’un  kéli chemelakhto léissour et sera mouktsé.

Le Rachba écrit  qu’une casserole est mouktsé comme un kéli chemelakhto léissour puisque elle est destinée a deux utilités 1-cuire des aliments

2- conserver ces derniers. Selon le Rachba,l’utilité dominante de la casserole est la cuisson.

Le Péri megadim et le Michna broura tranchent comme le Rachba. La
casserole est donc mouktsé selon leurs avis.

En revanche, le Hayé adame le Kitsour choulkhane aroukh et le Yalkout Yossef expliquent que la loi tranchée par le Rachba concerne uniquement des casseroles à usage public. Par exemple, dans les cuisines des hôtels, des hôpitaux ou des Yéchivots. Dans ces contextes, les ustensiles en question sont effectivement destinés essentiellement à une utilité interdite (cuire). En revanche, les casseroles servant à usage personnel, dans les foyers privés, ne
seront pas mouktsé. Ceci étant puisque l’habitude est d’utiliser fréquemment ces casseroles pour conserver de la nourriture. Les casseroles se trouvant dans les ménages n’ont donc pas d’utilité dominante interdite et ne seront pas mouktsé.

En pratique

-si une casserole contient des aliments,il sera de toute manière autorisé de la déplacer, dans n’importe quel but.  Car elle contient des aliments n’étant pas mouktsé.

– Lorsque  celle-ci ne contient pas d’aliments, il sera autorisé de la déplacer pour l’utilisation de son être ou de son espace comme tout kéli chemelakhto léissour. (Souvenons nous qu’un kéli chemelakhto léissour peut être déplacé pour l’utilisation de son être ou de son espace: voir premier chapitre).

– Si on veut déplacer la casserole vide sans vouloir pour autant  utiliser son être ou son espace,( par exemple la déplacer pour sa propre protection lorsqu’elle se trouve exposée à un climat défavorable) dans la mesure du possible, il vaudra mieux éviter de la déplacer. Cela pour respecter la décision du Péri megadim et du Michna broura. Dans un cas spécial où il y a un risque de grande perte ou une autre contrainte importante, on pourra alors s’appuyer sur l’avis du Hayé adame du Kitsour choulkhane aroukh et du Yalkout Yossef qui expliquent le Rachba différemment. Dans ces cas-là, on autorisera de la déplacer dans n’importe quel but.

  •  Un objet qui a été fabriqué pour un but autorisé mais qui sert essentiellement à des utilités interdites.

Selon le Péri mégadim et le Avnei nézere, si un objet a été fabriqué pour des utilités permises mais sert en pratique à des mélakhots interdites. Par exemple, un couteau de cuisine qui est utilisé en permanence comme tournevis. Ou bien, un ustensile de cuisine dont on se  sert souvent pour tuer des insectes. Ou encore un boite qui sert à conserver des sous ou des documents mouktsé.

Ceux-ci seront mouktsé bien que, dans leur fabrication, ils aient été destinés à une mélakha autorisée. Puisqu’ils servent en pratique, essentiellement, à des mélakhots interdites, ils auront les lois relatives à ces derniers. En effet, nous les considérerons comme des « Kélim chémélakhtam léissour ».

Le Biour Halakha s’interroge sur la véracité de cette loi. Il propose que la loi concernant les ustensiles à utilité dominante interdite s’applique uniquement sur des objets dont la fabrication a été destinée à celle-ci. Comme, par exemple, une casserole ou une pince a
Mais dans un cas où l’ustensile a été fabriqué pour des utilités permises, il ne sera pas mouktsé, même si on l’utilise en pratique essentiellement pour des mélakhots interdites.

En pratique:

 La halakha est comme l’avis du Péri mégadim. Par conséquent, les objets cités ci-dessus seront mouktsé comme tout Kéli chémélakhto léissour. Le cas qui peut être courant de nos jours est une boite dans laquelle on conserve des objets mouktsé. Si l’essentiel de son utilisation est la conservation de ceux-ci, elle sera mouktsé.

 Exception 1: une simple décision d’utiliser désormais l’objet pour des mélakhots interdites ne suffit pas à le rendre mouktsé. Pour le rendre mouktsé, il faudra l’utiliser de façon continue  pour un but interdit.

– Exception 2: ainsi une  décision additionnée à une première et unique utilisation. Par exemple, une boîte récemment acquise qu’on a destinée à contenir de l’argent, et dans laquelle on n’ a mis des sous qu’une seule fois, ne suffit pas non plus à rendre l’objet mouktsé selon le Choulkhane aroukh. Le Rama, en revanche, tranche qu’une décision doublée d’une utilisation unique suffit à rendre l’objet mouktsé.  On pourra de ce fait, pour les séfarades, déplacer cet objet dans n’importe quel but. Même si l’objectif  du déplacement est uniquement la protection de l’objet. Les Achkénazes, eux, ne pourront pas déplacer cet objet et le considéreront comme un Kéli chémélakhto léissour.

Articles Liés

Bouton retour en haut de la page