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Mouktsé Mékhamat Gouffo: Le sable et la boue (cour n°5)

par Yossef Rozenberg

Mouktsé Mékhamat Gouffo 

Le sable et la boue 

Le sable est-t-il Mouktsé pendant Chabbat ?

A priori, selon la règle de Mouktsé Mékhamat Gouffo, selon laquelle toute entité n’ayant pas d’utilité sera Mouktsé, le sable devrait être Mouktsé.

Cependant deux questions se posent :

1-Comment peut-on marcher sur du sable ou de la boue alors qu’on les déplace par le simple fait de marcher dessus ?
2-Lorsque le sable a été préparé et/ou destiné à une utilité spécifique, (par exemple, un bac à sable dans un jardin d’enfants et donc destiné aux jeux d’enfants) sera-t-il Mouktsé ?

Nous allons traiter dans ce chapitre la première question.

La règle :
Le sable est en effet Mouktsé Mékhamat Gouffo car, n’étant destiné à aucune utilité, il reste Mouktsé, même si on a présentement une raison de le déplacer.
On aura toutefois évidemment le droit de marcher sur du sable bien qu’on le déplace avec nos pieds en marchant dessus.
La source de cette loi se trouve dans le Talmud, dans le traité de Chabbat.

Le Talmud dit que, dans un cas où une personne a rembourré son lit avec de la paille non destinée à cette fin (comme il était courant à  l’époque), bien que la paille soit Mouktsé Mékhamat Gouffo, elle sera autorisée à dormir dessus.
Ceci étant, car la personne ne bouge pas la paille directement avec ses mains mais la paille est remuée, indirectement, par son corps  lorsqu’il bouge.
Il existe dans les Akharonims deux avis concernant la loi qui découle de ce passage du Talmud :

-Selon le Michna Béroura, on aura le droit de déplacer un Mouktsé avec tout membre du corps sauf les mains, et ce, même délibérément. C’est-à-dire que si l’on désire bouger une motte de paille qui nous dérange, on aura le droit de le faire avec les pieds de manière explicite.
-Selon le Hazon Ich, le cas de figure du Talmud décrit uniquement un cas où on ne déplace pas le Mouktsé de façon délibérée, par exemple quand la paille est remuée par une personne désirant s’allonger. Mais en aucun cas on n’aura le droit de bouger volontairement  un Mouktsé avec son corps afin de le déplacer de l’endroit où il se trouve.

Concernant notre sujet-le sable- il existe deux façons de le déplacer avec les pieds.

1. En marchant dessus, le sable ou la boue sont remués de manière naturelle, qui résulte de la marche.
2. Remuer le sable ou la boue délibérément, pour l’amusement ou dans un but quelconque.

Selon le Michna Béroura, on pourra le faire dans les deux cas de figure.
Selon le Hazon Ich, seul le premier sera autorisé.

En pratique:
lorsqu’on peut s’abstenir, il est conseillé de suivre l’avis du Hazon Ich. En cas de grand besoin, ou lorsqu’on n’a pas le choix, on pourra s’appuyer sur l’avis du Michna Béroura.
Si, par exemple, un Mouktsé Mékhamat Gouffo se trouve dans un endroit qui nous dérange réellement, on pourra s’appuyer sur l’avis du Michna Béroura.

Du sable qui a été destiné aux jeux d’enfants

Lorsque le sable a été préparé et/ou destiné à une utilité spécifique, (par exemple, un bac à sable dans un jardin d’enfants et donc destiné aux jeux d’enfants) sera-t-il Mouktsé ?

Le Talmud, dans le traité de Beitsa, parle de sable qu’on a fait rentrer dans la maison afin de l’utiliser pour couvrir les différents déchets qui peuvent s’accumuler (comme c’était courant à l’époque). Le Talmud dit que si l’on a affecté un coin spécifique dans la maison pour le sable en question, celui ne sera pas Mouktsé. Si un coin n’a pas été affecté pour le sable, il restera Mouktsé, car son « statut d’objet s’annulera ».

Nous en déduisons donc que pour que le sable perde son statut de Mouktsé, deux actions sont requises :

  • Qu’il soit destiné avant Chabbat à une utilisation autorisée.
  • Qu’il ait un coin spécialement affecté à son entreposage.

Dans le cas d’un bac à sable dans une aire de jeux, les deux conditions sont validées. 1. Le sable a été préalablement destiné aux jeux, 2. Il est entreposé dans un coin qui lui est affecté.
Il est important de faire remarquer que le Choulkhan Aroukh (chapitre 308 paragraphe 45) écrit qu’un ballon dédié aux jeux d’enfants est Mouktsé. Car tout objet n’ayant d’autre utilité que le fait de jouer, est Mouktsé. (Nous verrons par la suite, avec l’aide d’Hachem, les détails de cette loi).
La question se pose donc, dans notre cas, puisque le sable d’un jardin d’enfants est destiné aux jeux. Il devrait alors être Mouktsé comme le ballon.

Le Yalkout Yossef explique que notre cas est différent car le sable peut aussi servir à d’autres buts qu’aux jeux. Par exemple à couvrir des saletés. Bien qu’aujourd’hui nous n’ayons plus l’habitude d’utiliser le sable à cette fin, puisqu’ il est quand même possible de le destiner à ce but, il ne sera pas Mouktsé.

En pratique:
Le sable d’un bac destiné aux jeux n’est pas Mouktsé.

 A-t-on le droit de creuser un trou dans le sable pendant Chabbat ?

Nous allons, avec l’aide de Dieu, dévier un peu des Halakhots de Mouktsé et traiter deux questions en rapport avec le sable qui touchent d’autres parties des Hilkhots Chabbat.

La première question que nous allons traiter est la suivante :
Dans le traité de Chabbat (39a) et le traité de Beitsa (18a), il est écrit que creuser un trou pendant Chabbat est interdit.

La raison de cet interdit varie en fonction de l’endroit où le trou est creusé :

  • Creuser un trou dans la nature équivaut à transgresser l’interdit de « Horech »(labourer).
  • Creuser un trou dans la maison équivaut à transgresser l’interdit de « Boné »(construire).

Ces interdits sont considérés comme des « Toladots » (dérivés des Mélakhots), mais sont passibles de la même punition que les Mélakhots desquelles ils dérivent. Car le niveau de leur gravité reste identique.

Il faut faire donc attention pendant Chabbat à ne pas creuser un trou ou une fissure dans le sable ou dans la terre avec le pied. Cette action reviendrait à transgresser un interdit de la Thora.

La gravité de cet interdit varie selon la consistance de la terre :

  • Creuser dans de la terre solide est interdit Midéorayta (Selon la Thora)
  • Creuser dans du sable mou, ou dans de la terre molle, est interdit Midérabanane (décret rabbinique datant de l’époque de la Michna ou du Talmud)

Il   est important de se souvenir que les décrets rabbiniques, bien que punis différemment, ne sont pas moins sérieux que les interdits de la Thora.

Ce qui est autorisé :

Marcher sur du sable ou faire rouler une poussette sur du sable n’est pas considéré comme creuser un trou. Car lorsque on marche ou on roule sur sable, l’action consiste à écraser le sable et non pas à creuser dans celui-ci.
Du sable tellement mou qui s’écroule dès qu’on a creusé dedans: nous avons le droit, selon plusieurs avis, de creuser dans ce sable pendant Chabbat.

♦Peut-on laisser un enfant creuser un trou dans la terre pendant Chabbat bien que ce soit interdit?   Existe-t-il des Mélakhots qu’un enfant a le droit d’enfreindre ?

 

Concernant les interdits Déorayta (par la thora) :

 

  • Le Talmud, dans le traité de Yévamoth, dit que le tribunal rabbinique n’est pas dans l’obligation d’ empêcher un enfant Katane (qui n’est pas encore bar ou bat Mitsva) de manger des aliments non cacher.
  • Cette loi ne s’applique pas au père de l’enfant. Le père a le devoir d’empêcher son fils d’enfreindre les interdits de la Thora. Selon certains décisionnaires contemporains, la mère de l’enfant a aussi l’obligation de l’éduquer.
  • En outre, le tribunal rabbinique a le devoir de réprimander un père qui n’empêche pas son fils d’ enfreindre les lois de la Thora.
  •  Donner à un enfant, explicitement, un aliment non cacher, ou lui permettre de commettre un interdit, est prohibé pour tout le monde.

 

 Il faut cependant discerner trois catégories d’enfants :

  1. Des bébés (jusqu’à l’âge de deux ans et demi-trois ans) n’ayant aucune conscience de ce qu’ils font :

Il n’y a aucune Mitsva d’éduquer l’enfant, et le père peut lui laisser faire ce qu’il veut. En revanche, ni le père ni qui que ce soit ne pourra l’inciter à enfreindre une règle de façon explicite, par exemple en lui donnant un aliment non cacher.

  1. Des enfants qui sont conscients de leurs actions, mais n’ont pas atteint l’âge « d’éducation » :(notion halakhique concernant l’âge des enfants et qui inclut les enfants jusqu’à l’âge de cinq ou six ans)

Seul le père a le devoir d’empêcher son enfant de commettre des interdits. Comme mentionné plus haut, selon certains Posskims, la mère aussi a cette obligation.

  1. Des enfants ayant déjà atteint l’âge « d’éducation » (Cinq ou six ans) :

3.1.  Selon le Choulkhan Aroukh, le père est le seul habilité à empêcher son enfant de commettre l’interdit.

3.2.  En revanche, selon le Haye Adam, pour un petit ayant atteint cet âge, le tribunal rabbinique a aussi l’obligation de l’empêcher de déroger aux règles  de la Thora. Ainsi tranche le Michna Bérourra, et  les Ashkénazes devront procéder de cette façon.

Nous allons maintenant traiter la question concernant l’éducation des enfants par rapport aux différents interdits de la Thora.

Peut-on laisser un enfant creuser un trou dans la terre pendant Chabbat bien que ce soit interdit?    Existe-t-il des Mélakhots qu’un enfant a le droit d’enfreindre ?

Concernant les interdits Dérabanane (par décret rabbinique) Laisser un enfant enfreindre une loi Dérabanane :

  • Si l’enfant n’a pas besoin d’enfreindre cet interdit (lorsque il le fait pour quelqu’un d’autre par exemple) :

o   Le tribunal rabbinique : n’a pas d’obligation de l’en empêcher.
o   Le père (selon certains décisionnaires, la mère aussi) : a l’obligation de l’en empêcher.
o   Si le père ne fait pas son devoir, le tribunal rabbinique n’a pas l’obligation de le réprimander.

Si l’enfant a besoin d’enfreindre cet interdit (lorsque il le fait pour son propre usage, par exemple porter dans la rue un livre de prières pour l’apporter à la synagogue) :

o   Il existe une grande discussion dans les Richonims concernant cette question :

  • Le Rachba et le Rane   écrivent que si l’enfant a besoin de cette Mélakha, le père a même le droit de donner à l’enfant la possibilité de la commettre de façon explicite.
  • Le Rambam, Les Tossfots et Le Ritva :écrivent qu’on n’aura pas le droit de lui donner à faire une Mélakha, même dérabanane, de façon explicite. De plus, ces Richonims sont d’avis que le père a aussi le devoir d’éduquer sonfils à ne pas commettre des interdits dérabanane et donc à l’en empêcher.

Les deux avis sont en désaccord quant à la nature d’un interdit Dérabanane.

Selon le Rachba, il s’agit d’une Mitsva relative à l’homme (Gavra),et un enfant n’étant pas encore un homme,il n’a donc pas d’obligation de suivre ces lois.

Selon le Rambam, il s’agit d’une Mitsva relative à l’objet (Kheftsa). Puisque cet objet est interdit, il faut éduquer l’enfant à ne pas commettre l’interdit concernant l’objet, de la même manière qu’il faut éduquer l’enfant à ne pas enfreindre les interdits de la Thora.

En Pratique :

  • Rabi Akiva Iger, Le Biour Halakha et le Chmirat Chabbat Kéhilkhata : sont d’avis qu’on pourra s’appuyer sur l’avis du Rachba et du Rane, lorsque l’enfant a besoin de la Mélakha. On aura donc le droit, par exemple, de donner à un enfant un jouet qui engendre des interdits dérabanane. Cependant, si l’enfant a déjà acquis une sensibilité au Chabbat, en général acquise vers l’âge de 7 ou 8 ans, il vaut mieux s’abstenir et l’en empêcher. Les Ashkénazes pourront suivre cet avis.
  • Le Lévayat Khen, le Yalkout Yossef et le Knésset Hagdola :sont d’avis qu’il faudra suivre l’avis du Rambam et des Tossfots, et empêcher l’enfant de commettre des interdits dérabanane. Les Séfarades s’efforceront de suivre cet avis.
  • Concernant la question de laisser un enfant creuser un trou dans la terre : puisque il s’agit d’un interdit dérabanane, la Halakha dépendra donc des deux avis cités ci-dessus.

 

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